Je voudrais m’arrêter sur un concept souvent invoqué de manière ambiguë et contradictoire, en particulier pour justifier les consécrations épiscopales qui ont eu lieu à Écône le 1er juillet 2026: « l’état de nécessité ».
Il est bon de clarifier d’emblée un point fondamental : il ne faut pas confondre l’expression « état de nécessité » avec la grave crise que traverse aujourd’hui l’Église. Cette crise est un fait historique et sociologique indéniable : certains en font remonter les origines au pape François, d’autres à l’après-concile, d’autres encore au Concile Vatican II. Ces références historiques contiennent une part de vérité, mais le phénomène est plus vaste et remonte plus loin dans le temps. Déjà saint Pie X, dans son encyclique prophétique Pascendi dominici gregis du 8 septembre 1907, avait diagnostiqué l’existence de maux extrêmement graves qui s’infiltraient dans l’Église par le biais du modernisme. Le professeur Plinio Corrêa de Oliveira, dans son ouvrage désormais classique Révolution et Contre-Révolution, publié en 1959 (trad. fr. 1960 ; trad. nouv. 1997), situait cette crise dans le cadre d’un processus s’étendant sur plusieurs siècles, qui avait débuté avec la dissolution de la chrétienté médiévale. Romano Amerio, dans son ouvrage Iota unum. Étude des variations de l’Église catholique au XXe siècle, paru en 1985 (trad. fr. 2013), proposait un diagnostic étendu et profond des maux dont souffrait l’Église de l’époque. La même année, le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, publiait avec Vittorio Messori Entretien sur la foi, un ouvrage qui sonnait l’alarme sur l’état du catholicisme contemporain. Devenu pape sous le nom de Benoît XVI, il consacra justement sa dernière année de pontificat à la crise de la foi. Depuis lors, la situation s’est aggravée de manière dramatique et il faudrait être spirituellement ou intellectuellement aveugle pour nier l’évidence de cette crise.
Le fait historique d’une crise très grave au sein de l’Église ne coïncide toutefois pas avec la catégorie juridico-morale de « l’état de nécessité ». Il s’agit de deux notions distinctes, qu’il ne faut pas confondre. Si l’état de nécessité présuppose une situation exceptionnelle, il ne s’identifie pas à celle-ci. Il s’agit d’une notion de la théologie morale et du droit, élaborée pour faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles le respect ordinaire de la loi semble entrer en conflit avec le bien que cette loi elle-même vise à protéger. La crise ecclésiale peut certes constituer le contexte dans lequel se pose le problème de l’état de nécessité, mais entre la situation historique et le jugement moral et juridique il y a un pas supplémentaire qui exige prudence et évaluation rigoureuse des faits.
La doctrine morale définit l’état de nécessité comme la situation dans laquelle une personne, pour éviter un mal grave, imminent et inévitable, accomplit un acte qui, dans des circonstances ordinaires, serait illicite ou interdit. En d’autres termes, cela concerne, plus que la situation extérieure en elle-même, le jugement prudentiel de celui qui doit agir face à cette situation. C’est pourquoi l’état de nécessité résulte de la rencontre entre une situation exceptionnelle et la responsabilité personnelle de celui qui doit décider comment agir. La crise peut être objective ; l’état de nécessité, quant à lui, concerne, l’évaluation subjective de l’action concrète à accomplir dans cette crise.
Le Code de droit canonique de 1983 régit expressément cette matière dans les canons 1323 et 1324. Le canon 1323 établit que n’est passible d’aucune peine celui qui a enfreint une loi « forcé par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussé par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ». Cette norme ne crée pas une dérogation arbitraire à la loi, mais reconnaît qu’il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la responsabilité juridique disparaît ou est atténuée.
Une première caractéristique de l’état de nécessité est son caractère essentiellement exceptionnel et provisoire. Il naît pour répondre à une situation concrète et limitée dans le temps. Il ne peut se transformer en une condition permanente, ni constituer un régime ordinaire de gouvernement ou de vie ecclésiale. Si la nécessité devenait permanente, elle cesserait d’être une véritable « exception » et finirait par vider de son sens la discipline ordinaire de l’Église.
Une crise historique peut durer des décennies ; l’état de nécessité, en revanche, se rapporte à des actes précis, accomplis dans des circonstances bien définies, pour faire face à un danger concret et immédiat. La crise constitue le contexte ; l’état de nécessité est le jugement prudentiel qui peut, dans des cas strictement définis, justifier ou excuser un comportement donné.
Il existe enfin une limite infranchissable, sur laquelle insistent tant la théologie morale que le droit canonique. L’état de nécessité ne peut jamais justifier un acte intrinsèquement mauvais. Ici s’applique le principe formulé par saint Paul et constamment réaffirmé par le Magistère de l’Église : il n’est jamais licite de faire le mal pour qu’il en résulte un bien (non sunt facienda mala ut veniant bona, Rm 3, 8). Certains actes, de par leur objet moral même, restent toujours illicites, quelles que soient les circonstances et le contexte historique.
C’est précisément sur ce point que se concentre le débat théologique et canonique. L’acte accompli en vertu d’un état de nécessité ne peut être en contradiction avec les principes du droit divin ni avec les normes qui, de par leur nature, n’admettent aucune dérogation. Or, les consécrations épiscopales sans mandat et contre la volonté du Pape ont pour but objectif la création d’une réalité indépendante du Souverain Pontife et des évêques en communion avec lui. Mais cela est intrinsèquement illicite, quelles que soient les circonstances historiques invoquées pour justifier ce geste.
Le véritable problème ne consiste donc pas à déterminer s’il existe ou non au sein de l’Eglise une crise, dont l’existence est évidente pour tous. La question décisive est autre : face à une crise même très grave, est-il est moralement et juridiquement licite d’accomplir un acte qui porte atteinte à la constitution hiérarchique de l’Église, telle qu’elle a été divinement instituée par Jésus-Christ, en refusant, de fait, la primauté de juridiction du Souverain Pontife et en introduisant une pratique qui ne se trouve pas dans la tradition bimillénaire de l’Église.
Si tout cela n’est pas clair, l’« état de nécessité » risque de n’être qu’un état de confusion.